Aux termes des articles L 132-13 et L 132-14 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « l’éditeur est tenu de rendre compte » à l’auteur pour tout contrat d’édition et « de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes ».
Le Code des usages signé le 5 juin 1981 par le SNE et le CPE a complété ces principes. Il indique notamment que l’éditeur est tenu d’adresser à l’auteur au moins une fois par an un relevé de ses droits d’auteurs.
Cette obligation d’envoi systématique est limitée aux cinq premières années d’exploitation de l’ouvrage. Au-delà de ces cinq années, le relevé doit être établi par l’éditeur et être tenu à la disposition de l’auteur ou lui être communiqué à sa demande.
Des dispositions particulières d’application peuvent être prévues au contrat, sous réserve qu’elles respectent les principes généraux de la reddition des comptes et qu’elles soient expressément acceptées par l’auteur.
Une reddition des comptes doit être établie par ouvrage, y compris dans le cas où l’éditeur exploite plusieurs ouvrages d’un même auteur. Cette obligation n’interdit pas, bien au contraire, qu’en complément des redditions individuelles, un tableau récapitulatif des droits soit réalisé par l’éditeur pour l’ensemble des droits dus à un même auteur sur la période concernée.
Le présent document a pour objet de faciliter la production et la lecture des relevés de comptes. L’ensemble des informations qui y sont présentées et commentées sont reprises à la fin du document sous la forme d’un tableau pour constituer un modèle possible de présentation des comptes ; celui-ci n’a pas vocation à être utilisé obligatoirement dans cette forme par les éditeurs.
Les éléments ci-dessous listés ne sauraient d’ailleurs épuiser les mentions susceptibles de figurer sur la reddition de compte. Dès lors qu’une information permet d’apprécier la réalité d’une exploitation, celle-ci est de nature à y être intégrée.
La reddition des comptes mentionne, outre le titre de l’ouvrage et la période concernée par cette reddition :
- la date de mise en vente
- le prix de vente au public
- le tirage initial (a minima la 1ère année)
2 – MOUVEMENTS DE STOCK
Les informations propres aux mouvements du stock d’un ouvrage sont essentielles à la bonne compréhension par l’auteur de l’exploitation de son oeuvre. Elles sont indiquées en nombre d’exemplaires.
La reddition des comptes mentionne :
- le stock de début de période
- les tirages effectués en cours d’exercice
- les exemplaires vendus au cours de l’exercice
- les exemplaires sortis à titre gratuit (exemplaires auteur, service de presse, promotion, dépôt légal…)
- les exemplaires retournés
- les opérations de pilon sur stock ou retour
- le stock de fin de période
Le Code des usages précise que l’éditeur est tenu d’informer l’auteur de tout pilonnage important et de tenir à sa disposition un certificat de pilonnage attestant de la destruction effective des exemplaires.
3 – MONTANT DES DROITS D’AUTEURS SUR LA VENTE DE LIVRES
L’obligation de rendre compte concerne l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (ventes France, ventes Export, opérations spéciales…).
L’éditeur est tenu de verser à l’auteur une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation de son oeuvre. Le contrat d’édition prévoit donc un pourcentage de droits d’auteurs qui s’applique sur le prix de vente public hors taxes du livre. Ce pourcentage peut varier selon les circuits de diffusion.
La reddition des comptes mentionne, pour chacun de ces circuits :
- le prix de vente au public
- le taux de droit d’auteur prévu au contrat
- le montant de droits par exemplaire
- les ventes réalisées
- le montant total des droits
> La question des provisions pour retours, pour tenir compte des livres mis en place dans les librairies et finalement retournés à l’éditeur, n’a jamais fait l’objet d’un accord entre représentants des
auteurs et des éditeurs. Elles sont pourtant devenues une pratique courante et généralisée, qui repose sur une réalité économique pour l’éditeur. Cette pratique, qui doit alors être prévue au contrat, en indiquant le taux de provision pour retours qui sera appliqué, ne devrait pas perdurer au delà de la troisième année d’exploitation du livre (avec des taux dégressifs chaque année).
La reddition des comptes mentionnera, dans ce cas :
- la provision pour retours
- la reprise sur « provision pour retours »
La mention de la pratique des provisions pour retours dans ce document n’implique pas un accord des associations d’auteurs sur son principe.
> Le versement d’un à-valoir (minimum garanti), soit à la signature du contrat, soit en plusieurs versements, reste définitivement acquis à l’auteur quelle que soit la fortune commerciale du livre.
La reddition des comptes mentionnera, quand bien même l’à-valoir ne serait pas encore couvert :
- le total des droits dus sur la période
- le montant de l’à-valoir versé
- le montant des droits versés avant la période
- le solde des droits dus ou le solde non couvert de l’à-valoir
4 – MONTANT DES DROITS DÉRIVÉS ET ANNEXES
L’obligation pour l’éditeur d’informer l’auteur et de lui rendre compte s’impose également pour les exploitations dérivées : édition poche, traductions en langues étrangères, édition club, adaptation audiovisuelle… Cette information doit préciser la ou les maisons d’édition auxquelles l’éditeur a cédé les droits, les langues concernées s’agissant des traductions, ainsi que le montant perçu pour la cession des dits droits.
La reddition des comptes mentionne, pour chacun des droits ayant fait l’objet d’une cession (poche, traduction, club, audiovisuel…) :
- le montant de l’à-valoir (première année) ou, le cas échéant, le montant du forfait
- le montant des redevances dues à l’auteur (pour information si l’à-valoir est non couvert, pour paiement si l’à-valoir est couvert)
5 – MONTANT DES DROITS EN GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
La reddition des comptes mentionne :
- le montant dû au titre de la reprographie
- le montant dû au titre du droit de prêt en bibliothèque et de la copie privée numérique.
Les montants de droits dus aux auteurs au titre de la reprographie sont versés par le Centre français d’exploitation du droit de la copie (CFC) à l’éditeur, qui les reverse ensuite à ses auteurs.
Les montants de droits dus aux auteurs au titre du droit de prêt en bibliothèque et de la copie privée numérique sont versés directement par SOFIA aux auteurs membres de SOFIA. Pour les auteurs non membres, le versement est effectué indirectement par SOFIA, via leurs éditeurs ou via une société de gestion collective dont ils seraient membres.
L’éditeur ne peut amortir ou récupérer l’à-valoir qu’il a versé à un auteur, pour un livre donné, sur les droits en gestion collective obligatoire générés par l’exploitation de ce livre.
6 – RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES DROITS
Un récapitulatif des droits dus par l’éditeur à un même auteur pour l’ensemble de ses titres peut être réalisé et adressé pour la même période. Il constitue un document de synthèse complémentaire aux
redditions de comptes individuelles obligatoires.
Ce récapitulatif peut permettre de mentionner l’ensemble des cotisations sociales dues par l’auteur qui sont versées directement (en précompte) par l’éditeur, et qui sont donc déduites du montant net des droits d’auteurs perçus par l’auteur.
A ce titre, il est rappelé que les cotisations sociales précomptées et versées par l'éditeur à l'Agessa n'ouvrent pas droit automatiquement aux prestations sociales (assurance maladie, retraite, retraite complémentaire...). Il est conseillé aux auteurs de se renseigner auprès de l'Agessa sur les avantages et les possibilités d'une affiliation.
7 – LES DROITS NUMÉRIQUES
L’exploitation d’un livre en version numérique donne lieu aux mêmes obligations pour l’éditeur en matière de reddition des comptes. Le manque de recul sur les modes d’exploitation numérique qui sont ou seront mis en oeuvre par les éditeurs et la part symbolique que représente aujourd’hui le numérique sur le marché du livre nous incitent toutefois, à ce stade, à ne pas formaliser de cadre spécifique. Les principes explicités ci-avant doivent cependant également s’appliquer pour les droits numériques.
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La SGDL est un organisme de réflexion, d'initiative et de surveillance au service de la création intellectuelle. Attentive à toutes les mutations dans la production et les modes de diffusion de l'écrit, elle se doit d'initier des changements dans les lois et les usages, de surveiller leur application et de servir de médiateur entre les divers partenaires, publics ou privés.
Grâce à son statut d'association reconnue d'utilité publique, la SGDL s'attache à la promotion du patrimoine littéraire.
Forte d'une tradition de plus d'un siècle et demi, elle poursuit activement les échanges culturels avec les autres pays.
La SGDL a également vocation à recevoir des dons et des legs grâce auxquels elle dote ses divers prix littéraires de printemps et d'automne.
Enfin, la SGDL est présente dans toutes les organisations nationales et internationales qui travaillent en permanence à la défense des auteurs et à l'unification des systèmes juridiques.
La SGDL apporte aux auteurs un soutien individuel :
assistance sociale en période difficile
conseil juridique et fiscal
éventuel soutien judiciaire en cas d'abus caractérisé
information régulière sur toutes les mesures concernant la propriété intellectuelle avec La Lettre et Les dossiers de la SGDL .
La SGDL propose également un service de protection des œuvres, sous toutes leurs formes, qui constitue une preuve d'antériorité en cas de plagiat.
- Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 parue au JO n° 0053 du 2 mars 2012
- Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 8 décembre 2011
Pour ce faire, elle a modifié le Code de la Propriété Intellectuelle...
La loi entend, dans son article 1er, par livre indisponible un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.
Le collectif "Le droit du serf" s'insurge et met en ligne une pétition "Le droit d'auteur doit rester inaliénable" demandant l'abrogation pure et simple de cette loi.
Prenez-en connaissance et signez la pétition si vous partagez son indignation...
Le droit d'auteur doit rester inaliénable
Pour tous les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat
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